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#1 04-09-2017 19:11:22

RODANGES
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Amendement "Moulins"

Comme vous le savez sans doute, le parlement a adopté un amendement L 214-18-1 à l'article L 214-18 du Code de l'environnement. Pour faire court, cet amendement exonère les moulins (en liste 2) équipés pour la production électrique des exigences de la continuité : pas d'obligation de passes à poissons ou d'ouverture des vannes.
J'ai donc déposé en mon seul nom et comme simple citoyen une plainte auprès de l'Union européenne. Pour ceux que cela intéresse je joins ci-après le détail de cette plainte, dont l'UE (Procédure EU Pilot) m'a accusé réception.

DESTINATAIRE : Commission européenne sg-plaintes@eceuropa.eu 
OBJET : Non-respect de la Directive 2000/60/CE par la France
La loi n°2004-338 du 21 avril 2004, portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (dite DCE), est parue au Journal officiel de la République française n° 95 du 22 avril 2004 page 7327. La loi 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (dite LEMA) a finalisé cette transposition. Cette loi a repris l’idée de « continuité de la rivière » de l’Annexe V de la Directive européenne en la traduisant par la notion de « continuité écologique », définie par la libre circulation des poissons migrateurs et le transport suffisant des sédiments
Dans son article 6 la LEMA a institué un nouveau classement des cours d’eau, traduit dans l’article L 214-17 du Code de l’environnement :  En liste 1 : cette liste est établie pour les cours d’eau sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique. En liste 2 : cette liste est établie pour les cours d’eau pour lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs.
La notion d’ « obstacle à la continuité écologique » a été définie dans l’article R.214109 du Code de l’Environnement.
L’annexe V de la Directive institue l’obligation de « continuité de la rivière» pour les masses d’eau en « très bon état ». Pour autant, la continuité de la rivière est aussi un des éléments de qualité, et par là-même un des critères concourant au bon état pour toutes les autres masses d’eau, en permettant « la migration des organismes aquatiques et le transport de sédiments ». Les digues, seuils et barrages sont bien identifiés comme des pressions. 
Par ailleurs, le règlement européen anguille du 18 sept. 2007 décliné dans le Plan de gestion de la France approuvé par la Commission européenne le 16 février 2010, impose une politique ambitieuse de restauration de la continuité écologique sur les axes prioritaires.
Enfin, la France a bénéficié de crédits européens dans le cadre du programme LIFE 2000 NAT T/F/7252 en faveur du grand saumon de Loire. La cohérence de ce programme implique des actions qui réduisent les entraves à la migration de cette espèce. 
Malgré cela, le Parlement français a adopté le 24 février 2017 un amendement L 21418-1 à l’article L 214-18 de la LEMA. Cet amendement exonère les « moulins » situés sur des cours d’eau de la liste 2 et équipés pour la production hydroélectrique de l’obligation d’être gérés, entretenus et équipés pour garantir la continuité piscicole et sédimentaire. En prenant cette disposition, la France néglige le fait que les seuils de moulins équipés pour produire de l’électricité présentent souvent une importante hauteur de chute et sont donc parmi les ouvrages les plus difficiles à franchir à la montaison. Ils provoquent en outre à la dévalaison de fortes mortalités des poissons dans les turbines. Ces impacts peuvent être suffisants pour annihiler dans certaines rivières toute population de poissons migrateurs (anguilles, aloses et saumons notamment), sans parler de l’effet cumulé de nombreux ouvrages sur un même cours d’eau. Sur le plan du transfert des sédiments, ces ouvrages sont les plus impactants dans la mesure où l’énergie de la rivière qui permettrait d’entrainer des sédiments par les vannes de fond, en veillant à ne pas dépasser la cote légale, est détournée vers les turbines.
Les anciens moulins dits ‘’fondés en titre’’, c’est-à-dire ayant le droit ancien d’utiliser la force motrice de l’eau, tirent leur légitimité de ce ‘’fondement’’. Mais ces droits anciens ont toujours été liés à des devoirs de gestion, en particulier celle des vannages permettant la régulation des niveaux d’eau (cote maxi visant à ne pas inonder à l’amont) et une certaine circulation (non nulle, variable) des espèces et des sédiments. Ce mode de gestion ancien vertueux, quoique toujours en vigueur du point de vue réglementaire, n’est plus guère respecté aujourd’hui, l’absence d’usage meunier n’incitant plus à gérer ainsi les vannages associés aux anciens moulins et à leurs seuils de dérivation. 

En conséquence, cet amendement institue un fort recul en matière de droit environnemental. Il ne respecte pas l’article 4-1 de la DCE sur la mise en œuvre des « mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l’Etat des masses d’eau de surface », ainsi que la disposition :  « Les Etats membres veillent à ce que : - Les eaux de surface présentent un état écologique et chimique optimal compte tenu des incidences qui n’auraient raisonnablement pas pu être évitées à cause de la nature des activités humaines ou de la pollution. »
En conclusion, en exonérant certains « moulins » de l’obligation d’assurer « la migration des organismes aquatiques et le transport de sédiments », l’amendement  L214-18-1 :   conduit à conserver les obstacles qui ont le plus d’impact en matière de pression sur le milieu et les espèces ;  contrevient à l’un des objectifs centraux de la Directive cadre sur l’eau, en contrariant de façon aveugle et aléatoire les mesures ciblées jugées prioritaires pour le maintien ou le retour au bon état des masses d’eau ;  contrevient au Plan de gestion anguille de la France (PGA) qui vise une réduction de 75 % du facteur de mortalité lié aux obstacles au libre écoulement des eaux et qui s’appuie spécifiquement sur la révision des classements de cours d’eau en liste 1 et 2 au titre de l’article L 2014-17 du code de l’Environnement) ;  réduit de facto la possibilité de révision, prévue tous les six ans, du classement des cours d’eau ;  présente un caractère très inégalitaire et incohérent dans une logique de politique d’axe.

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